Médiation Conventionnelle

Code de procédure civile

Livre V : La résolution amiable des différends

Article 1528 : Les parties à un différend peuvent, à leur initiative et dans les conditions prévues par le présent Livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l’assistance d’un médiateur, d’un conciliateur de justice ou, dans le cadre d’une procédure participative, de leurs avocats.

Article 1529 : Les dispositions du présent livre s’appliquent aux différends relevant des juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale ou rurale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction. Ces dispositions s’appliquent en matière prud’homale sous les réserves prévues par les articles 2064 du code civil et 24 de la loi du 8 février 1995 relative à  l’organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative.

Titre Ier : La médiation et la conciliation conventionnelles

Article 1530 : La médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s’entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.

Article 1531 : La médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée.

Chapitre Ier : La médiation conventionnelle

Article 1532 : Le médiateur peut être une personne physique ou morale. Lorsque le médiateur est une personne morale, il désigne, avec l’accord des parties, la personne physique chargée d’accomplir la mission de médiation.

Article 1533 : Le médiateur et, le cas échéant, la personne mentionnée au second alinéa de l’article 1532, doit satisfaire aux conditions suivantes :

  1. Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin né 3 du casier judiciaire ;
  2. Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ou justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation.

Article 1534 : La demande tendant à l’homologation de l’accord issu de la médiation est présentée au juge par requête de l’ensemble des parties à la médiation ou de l’une d’elles, avec l’accord exprès des autres.

Article 1535 : Lorsque l’accord issu de la médiation a été rendu exécutoire par une juridiction ou une autorité d’un autre État membre de l’Union européenne dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 6 de la directive 2008/52/ CE du 21 mai 2008 du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, il est reconnu et déclaré exécutoire en France dans les conditions prévues par les articles 509-2 à 509-7.

Chapitre II : La conciliation menée par un conciliateur de justice

Article 1536 : Le conciliateur de justice institué par le décret du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice peut être saisi sans forme par toute personne physique ou morale.

Article 1537 : Le conciliateur de justice invite, le cas échéant, les intéressés à se rendre devant lui. Ceux-ci peuvent se faire accompagner d’une personne majeure de leur choix, qui justifie de son identité.

Article 1538 : Le conciliateur de justice peut, avec l’accord des intéressés, se rendre sur les lieux et entendre toutes personnes dont l’audition lui paraît utile, sous rêserve de l’acceptation de celles-ci.

Article 1539 : Le conciliateur de justice peut s’adjoindre, avec l’accord des parties, le concours d’un autre conciliateur de justice du ressort de la cour d’appel. Lors de la réunion des parties, les conciliateurs de justice peuvent échanger des informations sur les demandes dont ils sont saisis. L’acte constatant l’accord des parties est signé par les deux conciliateurs de justice.

Article 1540 : En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d’accord signé par les parties et le conciliateur de justice. La conciliation peut également être consignée dans un constat signé par le conciliateur et une ou plusieurs des parties lorsque l’une ou plusieurs d’entre elles ont formalisé les termes de l’accord auquel elles consentent dans un acte signé par elles et établi hors la présence du conciliateur de justice ; il incombe alors à ce dernier de viser l’acte dans le constat et de l’annexer à celui-ci. La rédaction d’un constat est requise lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit. Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Le conciliateur de justice procède également, sans délai, au dépôt d’un exemplaire au greffe du tribunal d’instance.

Article 1541 : La demande tendant à l’homologation du constat d’accord est présentée au juge d’instance par requête d’une des parties à moins que l’une d’elles s’oppose à l’homologation dans l’acte constatant son accord. Toutefois, lorsque la conciliation met fin à un différend transfrontalier la requête est présentée par l’ensemble des parties ou par l’une d’elles, sur justification du consentement exprès des autres parties. Ce consentement peut être contenu dans le constat d’accord. Est transfrontalier le différend dans lequel, à la date ? il est recouru à la conciliation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre de la l’Union européenne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France.

Titre II : La procédure participative

Article 1542 : La procédure participative prévue aux articles 2062 à 2067 du code civil est régie par les dispositions du présent titre.

Article 1543 : Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d’un accord et se poursuit, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement.

Chapitre Ier : La procédure conventionnelle
Section 1 : Dispositions générales

Article 1544 : Les parties, assistées de leurs avocats, recherchent conjointement, dans les conditions fixées par convention, un accord mettant un terme au différend qui les oppose.

Article 1545 : Outre les mentions prévues à l’article 2063 du code civil, la convention de procédure participative mentionne les noms, prénoms et adresses des parties et de leurs avocats. La communication des écritures et pièces entre les parties se fait par l’intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention ; ceux-ci les portent à la connaissance des intéressés par tous moyens appropriés. Un bordereau est établi lorsqu’une pièce est communiquée.

Article 1546 : La convention de procédure participative est modifiée dans les mA?mes formes que celles prévues pour son établissement.

Section 2 : Le recours à un technicien

Article 1547 : Lorsque les parties envisagent de recourir à un technicien, elles le choisissent d’un commun accord et déterminent sa mission. Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux.

Article 1548 : Il appartient au technicien, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance afin que les parties en tirent les conséquences qu’elles estiment utiles.

Article 1549 : Le technicien commence ses opérations dès que les parties et lui-même se sont accordés sur les termes de leur contrat. Il accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe du contradictoire. Il ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.

Article 1550 : A la demande du technicien ou après avoir recueilli ses observations, les parties peuvent modifier la mission qui lui a été confiée ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

Article 1551 – Les parties communiquent au technicien les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Lorsque l’inertie d’une partie empêche le technicien de mener à bien sa mission, il convoque l’ensemble des parties en leur indiquant les diligences qu’il estime nécessaires. Si la partie ne défère pas à sa demande, le technicien poursuit sa mission à partir des éléments dont il dispose.

Article 1552 – Tout tiers intéressé peut, avec l’accord des parties et du technicien, intervenir aux opérations menées par celui-ci. Le technicien l’informe qu’elles lui sont alors opposables.

Article 1553 : Le technicien joint à son rapport, si les parties et, le cas échéant, le tiers intervenant le demandent, leurs observations ou réclamations écrites. Il fait mention dans celui-ci des suites données à ces observations ou réclamations.

Article 1554 : A l’issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties, et, le cas échéant, au tiers intervenant.

Section 3 : L’issue de la procédure

Article 1555 – La procédure conventionnelle s’éteint par :

  1. L’arrivée du terme de la convention de procédure participative ;
  2. La résiliation anticipée et par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs avocats ;
  3. La conclusion d’un accord mettant fin en totalité au différend ou l’établissement d’un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci.

Lorsqu’un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un écrit établi par les parties, assistées de leurs avocats. Il énonce de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord.

Chapitre II : La procédure aux fins de jugement

Article 1556 – A l’issue de la procédure conventionnelle et exception faite des demandes en divorce ou en séparation de corps sur lesquelles il est statué conformément aux dispositions de la section II du Chapitre V du titre Ier du livre III, le juge peut être saisi de l’affaire, selon le cas, pour homologuer l’accord des parties mettant fin en totalité au différend, pour homologuer un accord partiel des parties et statuer sur la partie du litige persistant ou pour statuer sur l’entier litige.

La demande faite au juge par une partie, en application du premier alinéa de l’article 2065 du code civil, pour qu’il statue sur le litige avant le terme de la convention, du fait de son inexécution par l’autre partie, est formée, instruite et jugée conformément aux règles de procédure applicables devant ce juge.

Section 1 : La procédure d’homologation d’un accord mettant fin à l’entier différend

Article 1557 – La demande tendant à l’homologation de l’accord des parties établi conformément à l’article 1555 est présentée au juge par requête de la partie la plus diligente ou de l’ensemble des parties.

A peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée de la convention de procédure participative.

Lorsque l’accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu’il porte sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, la requète mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.

Section 2 : La procédure de jugement du différend persistant
Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article 1558 – Lorsque les régles de procédure applicables devant le juge saisi aux fins de statuer sur tout ou partie du litige sur le fondement du paragraphe 2 ou 3 prévoient une tentative préalable de conciliation ou de médiation, l’affaire est directement appelée à une audience pour y être jugée.

Article 1559 – Devant le tribunal de grande instance et à moins que l’entier différend n’ait été soumis à la procédure de droit commun, l’affaire est directement appelée à une audience de jugement de la formation à laquelle elle a été distribuée. L’affaire ne peut être renvoyée devant le juge de la mise en état que dans les cas prévus au deuxième et au troisième alinéas de l’article 1561.

Paragraphe 2 : La procédure d’homologation d’un accord partiel et de jugement du différend résiduel

Article 1560.- Lorsque les parties ne sont parvenues qu’à un accord partiel et à moins qu’elles ne demandent que son homologation conformément à l’article 1557, elles peuvent saisir le juge à l’effet qu’il statue sur le différend résiduel soit conformément aux réglés régissant la procédure applicable devant lui, soit par une requête conjointe signée par les avocats les ayant assistées au cours de la procédure participative dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

Cette requête contient, à peine d’irrecevabilité, outre les mentions prévues par l’article 57 :

# les points faisant l’objet d’un accord entre les parties, dont elles peuvent demander au juge

l’homologation dans la même requête ;

# les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l’indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Sous la même sanction, cette requéte est accompagnée de la convention de procédure participative, des pièces prévues à l’article 2063 du code civil, le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des piéces communiquées au cours de la procédure conventionnelle.

Article 1561 –  L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que formulées dans la requête prévue à l’article 1559.

Les parties ne peuvent modifier leurs prétentions, si ce n’est pour actualiser le montant d’une demande relative à une créance à exécution successive, opposer un paiement ou une compensation ultérieur ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait postérieur à l’établissement de l’accord.

Les parties ne peuvent modifier le fondement juridique de leur demande ou soulever de nouveaux moyens qu’en vue de répondre à l’invitation du juge de fournir les explications de fait ou de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.

Paragraphe 3 : La procédure de jugement de l’entier différend

Article 1562 : Lorsque le différend persiste en totalité, le juge peut en connaître :

  • soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui ;
  • soit selon les modalités prévues au paragraphe 2 ;
  • soit sur requête unilatérale sur laquelle il statue suivant les règles applicables devant lui sous réserve des dispositions du présent paragraphe.

Article 1563 – La requête est déposée au greffe par l’avocat de la partie la plus diligente. A peine d’irrecevabilité, elle est présentée dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention de procédure participative. Outre les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58, la requête contient un exposé des moyens de fait et de droit et est accompagnée de la liste des pièces mentionnées au troisième alinéa de l’article 1560. L’avocat qui procède au dépôt en informe la partie adverse elle-mA?me ainsi que l’avocat l’ayant assisté au cours de la procédure conventionnelle, selon le cas, par notification ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Devant le tribunal de grande instance, le dépôt de cet acte au greffe contient constitution de l’avocat.

Article 1564 – Lorsque la requête a été déposée au greffe du tribunal de grande instance, la notification mentionnée au troisième alinéa de l’article 1563 indique que la partie adverse doit constituer avocat dans un délai de quinze jours suivant cette notification. Dans les autres cas, l’avocat du requérant est informé par le greffe, dès remise de la requète, de la date de la première audience utile à laquelle l’affaire sera appelée. Cette date est portée à la connaissance de la partie adverse dans la notification prévue au troisième alinéa de l’article 1563.

Titre III : Dispositions communes

Article 1565 –  L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.

Article 1566 – Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.

Article 1567 – La requête n’est pas assujettie à l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts.

Article 1568 – Les dispositions des articles 1565 à 1567 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.

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