Médiation Judiciaire

Rien de ce qui est judiciaire ne peut être étranger à la médiation, tant il est vrai que l’oeuvre de justice impose qu’un peu d’humanité et de compréhension vienne briser – lorsque le juge l’estime opportun ou utile – l’effet mécanique et parfois quasi kafka en du déroulement des procédures. »
P. Drai

LA MEDIATION JUDICIAIRE

La décision d’ordonner une médiation judiciaire, qui ne peut s’exécuter qu’avec le consentement des parties, est une mesure d’administration judiciaire non susceptible d’appel ni de pourvoi en cassation.

Cour de cassation – 1ère chambre civile 07.12.2005

  • Ordonnance du 16 novembre 2011
  • Décret du 22 juillet 1996 modifié

Ordonnance du 16 novembre 2011

Ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matiére civile et commerciale

Le chapitre Ier du titre II de la loi du 8 février 1995 susvisée est remplacé par le chapitre suivant :

Chapitre Ier – La médiation

Section 1
Dispositions générales

Art. 21.- La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige.

Art. 21-1.- La médiation est soumise à des règles générales qui font l’objet de la présente section, sans préjudice de règles complémentaires propres à certaines médiations ou à certains médiateurs.

Art. 21-2.- Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.

Art. 21-3.- Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.

Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :

a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;

b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en oeuvre ou son exécution.

Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.

Art. 21-4.- L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte é des droits dont elles n’ont pas la libre disposition.

Art. 21-5.- L’accord auquel parviennent les parties peut être soumis à l’homologation du juge, qui lui donne force exécutoire.

Section 2
La médiation judiciaire

Art. 22.- Le juge peut désigner, avec l’accord des parties, un médiateur judiciaire pour procéder à une médiation, en tout état de la procédure, y compris en référé. Cet accord est recueilli dans des conditions prévues par décret en Conseil d’état.

Art. 22-1.- Un médiateur ne peut être désigné par le juge pour procéder aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi en matière de divorce et de séparation de corps. Dans les autres cas de tentative préalable de conciliation prescrite par la loi, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’état. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.

Art. 22-2.- Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition.

A défaut d’accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n’estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.

Lorsque l’aide juridictionnelle a été accordée à l’une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues à l’alinéa précédent. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sont à la charge de l’Etat, sous réserve des dispositions de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Le juge fixe le montant de la provision àvaloir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu’il détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L’instance est alors poursuivie.

Art. 22-3.- La durée de la mission de médiation est fixée par le juge, sans qu’elle puisse excéder un délai déterminé par décret en Conseil d’état. Le juge peut toutefois renouveler la mission de médiation. Il peut également y mettre fin, avant l’expiration du délai qu’il a fixé, d’office ou à la demande du médiateur ou d’une partie.

Section 3
Dispositions finales

Art. 23.- Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux procédures pénales.

Art. 24.- Les dispositions des articles 21 à 21-5 ne s’appliquent à la médiation conventionnelle intervenant dans les différends qui s’élèvent à l’occasion d’un contrat de travail que lorsque ces différends sont transfrontaliers.

Est transfrontalier, au sens du présent article, le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la médiation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France.

Le différend transfrontalier s’entend également du cas où une instance judiciaire ou arbitrale est introduite en France entre des parties ayant recouru préalablement à une médiation et étant toutes domiciliées ou ayant toutes leur résidence habituelle dans un autre état membre de l’Union européenne à la date à laquelle elles ont recouru à la médiation.

Art. 25.- Un décret en Conseil d’état détermine les conditions d’application du présent chapitre.

Le 1é de l’article 3 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

1é Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;.

Les accords passés à l’issue d’une médiation engagée entre le 21 mai 2011 et l’entrée en vigueur de l’ordonnance nà 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale et qui répondent aux conditions prévues aux articles 21-2 à 21-4 de la loi du 8 février 1995 susvisée dans leur rédaction issue de cette ordonnance peuvent faire l’objet d’une homologation.

Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 modifié
Code de procédure civile
Titre VI bis : La médiation.

Article 131-1 – Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d’instance.

Article 131-2  – La médiation porte sur tout ou partie du litige. En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.

Article 131-3 – La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.

Article 131-4 – La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale. Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l’exécution de la mesure.

Article 131-5 –  La personne physique qui assure l’exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :

  1. Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
  2. N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
  3. Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;
  4. Justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;
  5. Présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’exercice de la médiation.

Article 131-6 – La décision qui ordonne une médiation mentionne l’accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience.

Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.

La décision, à défaut de consignation, est caduque et l’instance se poursuit.

Article 131-7 – Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur.

Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation.

Dès qu’il est informé par le greffe de la consignation, il doit convoquer les parties.

Article 131-8 – Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’instruction. Toutefois, il peut, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.

Le médiateur ne peut A?tre commis, au cours de la mA?me instance, pour effectuer une mesure d’instruction.

Article 131-9 – La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu’elle rencontre dans l’accomplissement de sa mission.

Article 131-10 – Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur.

Le juge peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis.

Dans tous les cas, l’affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A cette audience, le juge, s’il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l’instance. Le médiateur est informé de la décision.

Article 131-11 – A l’expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.

Le jour fixé, l’affaire revient devant le juge.

Article 131-12 – Le juge homologue à la demande des parties l’accord qu’elles lui soumettent.

L’homologation relève de la matière gracieuse.

Les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent à l’accord issu d’une médiation conventionnelle intervenue alors qu’une instance judiciaire est en cours.

Article 131-13 – A l’expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération du médiateur.

La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l’article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au greffe.

Il ordonne, s’il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en excédent.

Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande.

Article 131-14 – Les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance.

Article 131-15 – La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin na’est pas susceptible d’appel.

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